Amendement N° 7 (Retiré)

Droits de l'enfant

Discuté en séance le 14 décembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 décembre 2023 par : Mme Billon.

Photo de Annick Billon 

Texte de loi N° 20232024-177

Article 3

Au début

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 373-2-11 du code civil, après les mots : « de l’autorité parentale » sont insérés les mots : « et de droit de visite et d’hébergement » ;

Exposé Sommaire :

Le droit de visite et d’hébergement n’est pas forcément corrélé à l’exercice de l’autorité parentale.

Le plus souvent, un parent n’exerce pas l’autorité parentale quand les parents sont séparés et que le juge a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un d’eux. La reconnaissance tardive d’un enfant a aussi des conséquences : les parents qui reconnaissent leur enfant après l’âge de 1 an n’ont pas l’exercice de l’autorité parentale. Enfin, les parents n’exercent pas non plus l’autorité parentale en cas de délégation d’autorité parentale à un tiers.

Dans toutes ces situations, le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale peut quand même demander au juge aux affaires familiales de lui accorder un droit de visite et d’hébergement.

Cet amendement propose que pour statuer sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, le juge aux affaires familiales prennent en considération les mêmes critères que ceux permettant de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale (pratique antérieure des parents, sentiments exprimés par l’enfant, résultat des potentielles expertises, les pressions ou violences exercées par l’un des parents…).

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