Déposé le 12 mars 2024 par : M. Canévet, Mme Havet, MM. Mizzon, Folliot, Cambier, Henno, Kern, Jean-Michel Arnaud, Mme Jacquemet, MM. Courtial, Duffourg, Mme Romagny.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le Chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie du Code du travail est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Répartition des sièges ou des voix des organisations professionnelles d’employeurs au sein des organismes créés par accord paritaire au niveau interprofessionnel et professionnel
« Art. L. 2152-4-1 - Pour tout organisme ou association paritaire administré(e) par un conseil d’administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau d’une branche professionnelle, est appliquée une règle unique pour l’attribution du nombre de sièges ou de voix. Cette règle stipule que chaque organisation professionnelle d’employeurs dispose d’un nombre de sièges ou de voix proportionnel à son audience. Pour l’appréciation de cette audience, qu’elle soit mesurée au niveau national et interprofessionnel ou au niveau d’une branche professionnelle, sont pris en compte à hauteur de 50% le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau d’une branche professionnelle, et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. »
II. L’article L. 2135-15 du Code du Travail est ainsi modifié :
À l’alinéa 1er, le nombre « 30 » est remplacé par le nombre « 50 » et le nombre « 70 » est remplacé par le nombre « 50 ».
S’agissant de la répartition des sièges ou des voix dans les organismes paritaires et les caisses de sécurité sociale, le principal critère retenu est l’audience en nombre de salariés à hauteur de 70% et l’audience en nombre d’entreprises adhérentes à hauteur de 30%.
Cela conduit ainsi à donner une très large majorité de sièges aux représentants des grandes entreprises qui comptent pourtant le plus faible nombre d’entreprises adhérentes.
Cet amendement vise à rééquilibrer la logique actuelle en retenant pour l’attribution des sièges ou des voix d’une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une pondération identique entre le nombre d’entreprises adhérentes et le nombre de salariés qu’emploient ces entreprises.
Cet amendement a été rédigé avec le concours de l’U2P, Union des entreprises de proximité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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