Déposé le 12 mars 2024 par : MM. Canévet, Kern, Henno, Cambier, Folliot, Mizzon, Mme Havet, M. Jean-Michel Arnaud, Mme Jacquemet, MM. Courtial, Duffourg, Mme Romagny.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l’article L. 2152-4 du Code du travail est ainsi modifié :
Après les mots :
« tous les quatre ans. »
Insérer les mots :
« Un processus de contrôle en amont est mis en place par l’administration, ou par un organisme tiers désigné à cet effet, afin de vérifier, que les Organisations susceptibles d’apporter des effectifs d’adhérents à une Organisation professionnelle candidate remplissent les conditions, notamment en termes d’objet social. »
Il est important de renforcer les incompatibilités prévues par les dispositions en vigueur afin d’écarter la prise en compte d’Organisations ou d’organismes dont l’objet n’est pas la défense ou la représentation d’un métier ou d’une profession.
Cet amendement propose qu’il ne soit pas possible de prendre en compte les Organisations dont l’objet est de défendre un régime fiscal, social ou juridique, et de promouvoir les intérêts d’une filière et à mener principalement des activités de lobbying auprès des pouvoirs publics. En effet, ces Organisations n’ayant pas vocation à représenter une activité spécifique et n’ayant aucunement vocation à négocier des conventions ou accords collectifs.
Cet amendement a été rédigé avec le concours de l’U2P, Union des entreprises de proximité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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