Déposé le 15 janvier 2024 par : M. Daubresse, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VI bisainsi rédigé :
« Chapitre VI bis
« Interdictions de paraître dans des lieux exposés à un risque de menace grave ou terroriste
« Art. L. 226-1-1. – Aux seules fin de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer à l'égard de toute personne ne faisant pas déjà l’objet de la même mesure au titre des obligations prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-4 du même code ou aux articles L. 332-11 et L. 332-16 du code du sport et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace grave ou terroriste.
« Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de deux mois. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur.
« Cette interdiction peut être assortie d’une obligation de répondre, au moment de l'évènement objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le ministre de l’intérieur, dans la limite d’une fois par jour.
« La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce recours s'exerce sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
« Le fait de se soustraire aux obligations du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
Le présent amendement vise à substituer à la rédaction de la proposition de loi, superfétatoire, visant à introduire un régime d’interdiction de paraitre dans les transports en commun dans le cadre des MICAS, une nouvelle mesure administrative, autonome et autoportée, d’interdiction de paraitre pour les grands évènements.
Cette mesure vise à permettre à l’autorité administrative d’interdire à une personne de paraître dans un ou plusieurs lieux accueillant des évènements exposés, par leur ampleur ou par leurs circonstances particulières, à un risque de menace terroriste, le cas échéant associé à une obligation de pointage, dont le non-respect serait sanctionné d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
En l’état du droit, l’autorité administrative ne peut prononcer à l’encontre d’une personne présentant une menace de nature terroriste, une interdiction de paraître dans certains lieux que dans le cadre d’une Micas. Or ce régime, compte tenu de la rigueur des mesures auxquelles les personnes sont astreintes, peut être disproportionné par rapport aux seuls besoins de protection d’un évènement de courte durée.
Dans la perspective de grands évènements à venir, en particulier les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il apparait nécessaire de compléter le droit en vigueur en créant une mesure d’interdiction de paraître complètement autonome du régime de la MICAS précitée.
Compte tenu de l’atteinte plus faible qu’une telle mesure emporte sur les libertés individuelles – en particulier celle d’aller et de venir – que celles résultant d’une Micas, il apparait possible, tout en conservant pour seule finalité la prévention des actes de terrorismes, d’assouplir les critères permettant à l’autorité administrative de la prononcer en retenant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre et la sécurité publics.
En contrepartie, la mesure étant destinée à être ponctuelle à l’inverse d’une Micas, son prononcé serait plus restreint dans le temps et l’espace qu’une Micas, en ce qu’elle serait limitée aux lieux déterminés dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace grave ou terroriste – l’on pense en particulier à de grands évènements sportifs, culturels ou politiques – et limitée à la durée des évènements, dans un délai maximum de deux mois – là où les Micas sont prononcés pour a minima trois mois.
En outre, il ne serait pas possible de cumuler une telle mesure avec une Micas ou une interdiction de stade, lorsque ces deux dernières mesures permettent déjà d’atteindre l’interdiction de paraitre visée.
L’économie générale de la mesure, en ce que l’atteinte portée aux libertés individuelles, et en particulier à la liberté d’aller et de venir, étant plus circonscrite que s’agissant des obligations susceptibles d’être imposées au titre d’une MICAS, parait donc répondre à l’ensemble des exigences fixées par le Conseil constitutionnel en la matière.
Au surplus, son prononcé étant décorrélée d’une Micas, une telle mesure rêverait un intérêt opérationnel majeur : elle pourrait être prononcée à l’encontre d’individus ayant déjà fait l’objet d’une Micas pendant une année mais qui dont il demeure des éléments permettant d’établir leur dangerosité ou leur intention de commettre des actes terroristes à l’occasion de grands évènements.
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