Déposé le 15 janvier 2024 par : M. Daubresse, rapporteur.
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 421-2-5-1 A– Le fait de détenir ou d’enregistrer, sans motif légitime, des images ou représentations d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1° de l’article 421-1 commis par des individus agissant en relation avec une entreprise terroriste, est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende lorsque cette détention s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion de l’auteur de ce fait aux crimes terroristes exhibés.
« Constitue notamment un motif légitime tel que défini au premier alinéa la détention résultant de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervenant dans le cadre de recherches scientifiques ou réalisées afin de servir de preuve en justice, ou le fait que cette détention s’accompagne d’un signalement de l’origine de ces images ou représentations aux autorités publiques compétentes. »
Compte tenu de la nécessité de corriger les effets de la censure par le Conseil constitutionnel du délit de recel d’apologie du terrorisme - création jurisprudentielle – qui permettait d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre d’individus détenant des centaines de vidéos et images relayant des crimes commis par des groupements islamistes, le présent amendement vise à sécuriser la rédaction proposée par la proposition de loi afin de sanctionner les individus détenant des contenus apologétiques.
En réponse à la censure du Conseil constitutionnel, le présent amendement propose de restreindre le champ d’application de ce délit par deux moyens :
- d’une part, en introduisant un critère de gravité particulièrement restreint, sur le modèle des dispositions incriminant la détention d’image pédopornographiques. Ainsi, plutôt que de sanctionner la détention de contenus apologétiques de manière générale comme c’était le cas du délit de recel d’apologie, il est proposé de ne sanctionner que la seule détention des contenus les plus graves, exhibant des crimes terroristes ;
- d’autre part, en introduisant, à la différence du délit de recel d’apologie, un élément intentionnel dans la caractérisation de ce nouveau délit. L’infraction permettant de sanctionner les individus détenant de telles images apologétiques ne serait constituée qu’à condition que l’adhésion de l’auteur à un ou plusieurs crimes terroristes ainsi exhibés soit manifeste.
Un tel délit constituerait une nouvelle possibilité d’entrave judiciaire à l’encontre de personnes fortement susceptibles de passer à l’acte et présentant donc, par la nature de leurs actes et la gravité des contenus qu’ils détiennent, une menace de trouble particulièrement grave à la sécurité des biens, des personnes et de l’ordre public.
Poursuivant le même objectif de garantir la constitutionnalité du dispositif, le présent amendement propose de réduire la peine d’amende encourue de 45 000 à 30 000 euros, montant inférieur à celui initialement retenu pour sanctionner le délit de recel d’apologie.
De la même manière, plusieurs motifs légitimes de détention de tels contenus apologétiques sont définis par le présent amendement.
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