Amendement N° COM-4 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 15 janvier 2024 par : M. Daubresse, rapporteur.

Photo de Marc-Philippe Daubresse 

Texte de loi N° 20232024-202

Article 2

I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code

par les mots :

un ou plusieurs crimes à caractère terroriste

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« d)L'article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette prise en charge est adaptée au profil des personnes placées en application du troisième alinéa du présent article afin de leur permettre l'acquisition des valeurs de la citoyenneté. Elle peut, le cas échéant, intervenir, de façon permanente, au sein d'un établissement d'accueil adapté. » ;

Exposé Sommaire :

Le présent amendement limite l’application de la mesure de rétention de sûreté en l’absence de troubles psychiatriques aux personnes condamnées à des peines supérieures à quinze ans d’emprisonnement, ou dix ans en cas de récidive, pour les seuls crimes terroristes.

Cette modification répond à une exigence constitutionnelle. Saisi de la conformité à la Constitution de la surveillance et de la rétention de sûreté[1], le Conseil constitutionnel a en effet apprécié la nécessité et la proportionnalité de ces mesures non seulement au regard de la gravité des infractions commises, mais également de l’importance de la sanction prononcée par la juridiction.

Or, si la rédaction retenue dans la proposition de loi initiale limite bien le champ de la mesure à des quantums de peines particulièrement élevés, elle inclut dans son champ d’application des délits terroristes, ce qui pourrait induire une fragilité, sur le plan constitutionnel, de la mesure créée.

Cet amendement tend, en outre, à préciser les conditions de prise en charge des personnes soumises à cette mesure qui seraient doubles et les adapter à leurs profils : d’une part, permettre la prise en charge médicale, sociale et psychologique, de façon permanente, de la personne et, d’autre part, lui permettre l’acquisition des valeurs de la citoyenneté.

[1]Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion