Amendement N° COM-8 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 15 janvier 2024 par : M. Daubresse, rapporteur.

Photo de Marc-Philippe Daubresse 

Texte de loi N° 20232024-202

Article 6

Rédiger ainsi cet article :

Le 3° de l’article 230-46 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’objet des acquisitions et des transmissions est licite et que les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi des faits autorise, sur demande spécialement motivée et pour une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures, toutes opérations portant sur une ou plusieurs catégories de contenu, produit, substance, prélèvement ou service déterminées par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

L’article 6 entend tirer les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel, sur le fondement du droit à un procès équitable, d’une disposition de l’article 10 de la loi du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur qui entendait dispenser d’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction les achats ou transmissions de produits licites effectués par les enquêteurs agissant sous pseudonyme sur des infractions commises en ligne (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023, cons. 45). Il n’est toutefois pas garanti que le mécanisme d’autorisation a posterioriqu’il prévoit soit de nature à lever les objections émises par le Conseil constitutionnel, notamment en ce qu’il s’applique indifféremment aux produits licites et illicites.

En conséquence, le présent amendement maintient le caractère obligatoire d’une autorisation judiciaire préalable pour l’ensemble de ces opérations effectuées sous pseudonyme, tout en aménageant les modalités de sa délivrance lorsque les produits concernés sont licites. Ladite autorisation serait délivrée sur demande motivée et pour une durée maximale de quarante-huit heures ; elle s’appliquerait à l’ensemble des opérations effectuées pendant cette durée et portant sur une ou plusieurs catégories de produits exclusivement licite dont la liste serait déterminée par décret en Conseil d’État. Sans remettre en cause le droit à un procès équitable, cet assouplissement de la procédure d’autorisation facilitera le travail des enquêteurs infiltrant sous pseudonyme des réseaux terroristes ou mafieux dont la crédibilité pâtît aujourd’hui fortement des délais nécessaires à son obtention.

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