Amendement N° COM-9 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 15 janvier 2024 par : M. Daubresse, rapporteur.

Photo de Marc-Philippe Daubresse 

Texte de loi N° 20232024-202

Après l'article 7

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « ayant autorisé l'exploitation des documents et données saisis » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « autorisant l’exploitation des documents et données saisis » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à corriger une malfaçon de la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, dite « PATR », en prévoyant explicitement une voie de recours à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention (JLD) du refus d’exploitation de documents et données saisies dans le cadre d’une visite domiciliaire.

S’il est explicitement prévu que l'ordonnance autorisant l'exploitation des documents et données saisis peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel pendant un délai de quarante heures aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, il n'est pas, en revanche, prévu de possibilité d'appel de la part du ministère de l’intérieur dans l'hypothèse inverse où le JLD refuserait d'autoriser le préfet à exploiter les données saisies.

L’amendement vise donc à unifier le régime (voies et délais) d’appel pour l’ensemble des les ordonnances, qu’elles autorisent ou refusent l’exploitation des données saisies lors d’une visite domiciliaire.

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