Amendement N° 25 (Rejeté)

Adaptation au droit de l'union européenne

Discuté en séance le 20 décembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 décembre 2023 par : M. Stanzione, Mme Linkenheld, MM. Chaillou, Bourgi, Devinaz, Michaël Weber, Mme Blatrix Contat, M. Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Lucien Stanzione Photo de Audrey LINKENHELD Photo de Christophe CHAILLOU Photo de Hussein Bourgi Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Michaël WEBER Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Didier Marie 

Texte de loi N° 20232024-214

Article 28

I. – Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

, et à tout moment au cours de celle-ci

III. – Alinéas 10 à 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’avocat choisi dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne peut être contacté ou ne peut se présenter dans un délai de deux heures suivant l’avis qui lui a été adressé, ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête, saisit sans délai le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue. »

IV. – Alinéas 16 à 21

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la version initiale de l'article 28 du texte.

En effet, le 4ème alinéa de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit d'ores et déjà la possibilité de reporter exceptionnellement la présence de l'avocat pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, pour assurer le bon déroulement d'investigations urgentes ou pour prévenir une atteinte à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique des personnes.

Cette formulation est préférable à la "situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale" introduite par les rapporteurs, qui pourrait s'avérer trop imprécise, trop générale et remettre en cause l'exigence de présence de l'avocat dans la pratique.

De plus, dans le texte issu de la commission, l'article 28 inscrit dans la loi que l'avocat doit se présenter sans "retard indu", alors même que cela appartient déjà à ses devoirs. Cela paraît également disproportionné et interroge quant aux conséquences que ce nouveau dispositif pourrait avoir sur l'accès à la défense.

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