Déposé le 23 janvier 2024 par : M. Chaize.
Alinéa 34
Après les mots :
en tant
insérer les mots :
qu’autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de gaz et en tant
Amendement de cohérence avec l’article L. 111-51 du code de l’énergie qui ne vise pas exclusivement l’exploitation des réseaux de distribution publics d’électricité et de gaz.
Il est en effet indispensable de conserver la notion d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et de gaz car le service public que les collectivités et leurs groupements concèdent ne saurait être circonscrit à l’exploitation des réseaux publics de distribution.
Tout d’abord, si le développement des réseaux relève bien de la mission concédée, les concessions de distribution ne sauraient correspondre à des affermages portant exclusivement sur l’exploitation d’un réseau existant. En outre, force est de constater que la mission de service public de la distribution confiée aux gestionnaires des réseaux de distribution « dans le cadre des cahiers des charges de concession » est, selon les termes mêmes de l’article L. 322-8 du code de l’énergie, bien plus étendue que la seule exploitation des réseaux qui ne constitue qu’un point parmi les neuf cités dans la définition légale.
Il est également rappelé que, s’agissant de l’électricité, les autorités organisatrices de la distribution sont également « les autorités organisatrices de la fourniture et de la distribution d’électricité » ainsi que le prévoit expressément l’article L. 334-3 du code de l’énergie. La mention des seuls réseaux ne serait pas compatible avec ces dispositions.
Dans ces conditions, substituer la notion d’autorité concédante de l’exploitation des réseaux à celle d’autorité organisatrice de la distribution dans le CGCT, aurait pour effet de remettre en cause la cohérence entre ce code et le code de l’énergie, au détriment de l’amélioration
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