Déposé le 23 février 2024 par : M. Benarroche, Mme Mélanie Vogel, MM. Grégory Blanc, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.
I - Compléter l’alinéa 3 par deux phrases ainsi rédigées : “Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil départemental. Les notes de frais de représentation peuvent être communiquées par tout moyen, selon les modalités fixées par l’article L311-1 du Code des relations entre le public et l’administration”
II - Compléter l’alinéa 5 par deux phrases ainsi rédigées : “Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil régional. Les notes de frais de représentation sont peuvent être communiquées par tout moyen, selon les modalités fixées par l’article L311-1 du Code des relations entre le public et l’administration”
Le présent amendement a pour objet d’encadrer la prise en charge des frais de représentation des présidents de conseil départemental et de conseil régional par les départements et les régions, en prévoyant d’une part que les modalités de remboursements sont fixées par délibérations des assemblées, et d’autre part, que les notes de frais et justificatifs peuvent être communiqués par tout moyen. Le Conseil d’Etat, dans une décision du 8 février 2023, a jugé qu’un maire ne peut refuser de transmettre ses notes de frais de restauration et de représentation à tout citoyen qui en fait la demande, puisqu'il s'agit de documents administratifs. Il est donc important, pour renforcer les principes de transparence de la vie publique, d’appliquer le même principe à l’encontre des présidents de conseil départemental et de conseil régional, d’encadrer le montant des remboursements fixés par délibération en conseil départemental ou régional, et ainsi de prévoir une communication de ces documents par tout moyen.
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