Déposé le 12 février 2024 par : Mmes Artigalas, Linkenheld, M. Bouad, Mme Narassiguin, MM. Ziane, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 9 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le septième alinéa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation est engagée, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de la première visite prévue à l’article L. 511-7 du même code. Le congé délivré entre cette première visite et l’arrêté pris à l'issue de la procédure contradictoire est nul de plein droit. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre I bis
Renforcer la protection des occupants de l’habitat dégradé
La loi du 6 juillet 1989 suspend la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire ainsi que la durée du bail à compter de l'engagement de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis.
Cet amendement vise à suspendre la possibilité pour le bailleur de donner congé à un locataire dès le constat d’une situation d’insalubrité par une visite des services compétents (directeur général de l'agence régionale de santé, directeur du service communal d'hygiène et de santé, des services municipaux ou intercommunaux compétents ou d’un expert désigné).
Le locataire doit pouvoir bénéficier de mesures conservatoires pour être protégé le plus tôt possible. Trop de congés sont en effet délivrés par les bailleurs après le déclenchement d’un contrôle de salubrité dans le but de se dégager de toute responsabilité de relogement et de travaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.