Amendement N° COM-15 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Rénovation de l'habitat dégradé


( amendement identique : COM-125 )

Déposé le 8 février 2024 par : Mme Gacquerre, rapporteure.

Photo de Amel Gacquerre 

Texte de loi N° 20232024-278

Article 8 quater

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 3-4. - Le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de refuser l’établissement d’un contrat conforme à l’article 3 et la délivrance d’un reçu ou d’une quittance mentionnés à l’article 21 ou de dissimuler ces obligations, est puni d’un an d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement de ce fait encourent une amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal. »

Exposé Sommaire :

L'article vise à créer une infraction permettant de sanctionner les marchands de sommeil qui peuvent jouer sur la possibilité d'un bail verbal ou d'un paiement en espèces pour échapper à une condamnation.

C'est une réelle demande des maires et des associations qui luttent contre ces agissements.

Mais il apparaît nécessaire de préciser et d'objectiver l'infraction et de préciser que c'est le refus d'établir un bail écrit ou de donner une quittance ou un reçu et de dissimuler ces obligations qui est répréhensible.

La rédaction proposée prévoit explicitement le quintuplement des peines pour les personnes morales qui était souhaité par les députés auteurs de la disposition sans qu'il figure dans le texte.

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