Amendement N° COM-125 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Rénovation de l'habitat dégradé


( amendement identique : COM-15 )

Déposé le 12 février 2024 par : Mme Dumont, au nom de la commission des lois.

Photo de Françoise Dumont 

Texte de loi N° 20232024-278

Article 8 quater

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 3-4. - Le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de refuser l’établissement d’un contrat conforme à l’article 3 et la délivrance d’un reçu ou d’une quittance mentionnés à l’article 21 ou de dissimuler ces obligations, est puni d’un an d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement de ce fait encourent une amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal. »

Exposé Sommaire :

Sur la base de l’article 1714 du code civil, qui dispose que l’« on peut louer ou par écrit ou verbalement, », la jurisprudence admet la possibilité qu’un bail soit conclu verbalement, la seule obligation étant d’élaborer un contrat écrit si l’une des parties le demande.

L'article 8 quater entend sanctionner la dissimulation de bail. Le présent amendement propose une nouvelle rédaction afin de s'insérer au mieux dans le cadre des dispositions existantes.

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