Amendement N° COM-71 (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Rénovation de l'habitat dégradé

Déposé le 12 février 2024 par : Mmes Artigalas, Linkenheld, M. Bouad, Mme Narassiguin, MM. Ziane, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Viviane Artigalas Photo de Audrey LINKENHELD Photo de Denis Bouad Photo de Corinne NARASSIGUIN Photo de Adel ZIANE Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Franck Montaugé Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Lucien Stanzione Photo de Jean-Claude Tissot 

Texte de loi N° 20232024-278

Article 5 bis

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 18-3 ainsi rédigé :

« Art. 18-3.– Le syndic d’intérêt collectif est désigné sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et exerce les missions d’administrateur provisoire.

« L’agrément est délivré par le représentant de l’État dans le département pour une durée de cinq ans. Le syndic d’intérêt collectif doit notamment remplir les conditions fixées à l’article 61-1-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »

Exposé Sommaire :

L’article 5 bis introduit à l'Assemblée nationale crée le statut du syndic d’intérêt collectif.

Il risque cependant d'être inefficace en l’état car la rédaction de l’article implique une organisation en doublon de l’administrateur provisoire qui n’apporte pas de plus-value en terme de gestion et complexifie l’articulation des procédures. Il apparait donc essentiel de clarifier les modalités de désignation de ce syndic.

La mesure de création d’un syndic d’intérêt général se veut complémentaire aux dispositifs existants et mobilisable en priorité pour les copropriétés les plus en difficulté.

Notre amendement propose ainsi que la mission de syndic puisse être confié à un syndic de copropriété à caractère public, motivé par l'intérêt général, vers qui orienter les copropriétés les plus en difficulté et pouvant être désigné pour assumer les missions d'administrateur judiciaire de la copropriété.

Cette mesure pourrait être également particulièrement efficace dans les centres anciens caractérisés par de nombreuses petites copropriétés, souvent sans syndic et en soutien des petites villes ne disposant de l’ingénierie nécessaire pour traiter ces problématiques juridiques et techniques complexes.

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