Déposé le 12 février 2024 par : Mmes Artigalas, Linkenheld, M. Bouad, Mme Narassiguin, MM. Ziane, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’alinéa 3 de l’article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également accordé, lorsqu’à la clôture des comptes, les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. »
La proposition n°23 du rapport Hanotin-Lutz fait le constat que, souvent, les syndicats de copropriété sont confrontés à des difficultés pour mobiliser les fonds nécessaires à l’engagement des procédures contentieuses.
Le recours à l’aide juridictionnelle existe mais uniquement pour les copropriétés en plan de sauvegarde ou administration provisoire, et donc à un stade où le processus de dégradation des copropriétés est très avancé.
Il est proposé que le déclenchement de l’aide juridictionnelle puisse être possible dès lors qu’à la clôture des comptes, les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.