Déposé le 3 mai 2024 par : M. Canévet.
I. Alinéas 2 à 9
Supprimer ces alinéas
II. Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Les locaux qui sont offerts de manière répétée à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois doivent se conformer au respect des exigences énergétiques minimales mentionnées au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 telle que modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, et ce dans un calendrier prolongé de trois ans par rapport à celui fixé par le décret n° 2023-796 du 18 août 2023, soit :
- À partir du 1erjanvier 2028, un niveau de performance minimal correspondant à la classe F ;
- À partir du 1erjanvier 2031, à la classe E ;
- À partir du 1erjanvier 2037, à la classe D.
L’amendement propose de ne plus lier les obligations du DPE aux autorisations de changement d’usage et de simplifier en appliquant les mêmes obligations pour tous les meublés de tourisme. Cela, afin d'éviter des effets de bord non désirés et des stratégies de concurrence entre territoires ainsi que pour lever des blocages à un retour en location à titre de résidence principale pour des questions de conformité aux obligations de performance énergétique
En outre, il propose d'échelonner le calendrier d’application des obligations du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) pour les meublés de sorte à ce que les obligations du DPE puissent s’imposer dans des délais comparables aux délais auxquels étaient soumis les résidences principales lorsque le calendrier les concernant a été établi, soit :
4 ans pour les meublés classés G7 ans pour les meublés classés F13 ans pour les meublés classés E.
Cela implique un décalage de 3 ans du calendrier actuellement applicable aux résidences principales fixé par le décret n° 2023-796 du 18 août 2023.
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