Amendement N° 14 (Tombe)

Mises au point au sujet de votes

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 5 février 2024 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Antoinette GUHL 
Photo de Yannick JADOT Photo de Monique de Marco Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS 

Texte de loi N° 20232024-298

Article 1er

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après le mot : « droit » sont insérés les mots : « jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction, jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal ou » ;

…° Les mots : « et pour une durée maximale de six mois » sont supprimés ;

…° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la condamnation. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Exposé Sommaire :

Alors que les positions des deux assemblées sur la suspension temporaire de l’exercice de l’autorité parentale pour la protection de l’enfant d’éventuelles violences continuent à diverger, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose, dans un esprit de compromis, une approche légèrement différente de celles discutées en première lecture.

Pour rappel, l’Assemblée nationale s’est prononcée à deux reprises à l’unanimité pour la suspension temporaire de l’exercice de l’autorité parentale du parent poursuivi ou mis en examen pour des violences sexuelles incestueuses ou pour un crime commis sur la personne de l’autre parent. Alors que le texte adopté au Palais Bourbon prévoit une suspension jusqu’à la décision d’un juge ou d’une juge aux affaires familiales, le texte adopté en commission prévoit de limiter cette suspension à six mois.

Or, le délai moyen de traitement des affaires relatives à l’autorité parentale s’élève actuellement à sept mois (Références statistiques justice, édition 2023). Pour cette raison, il est à craindre que la décision n’intervienne qu’une fois que la suspension provisoire a expiré, ce qui expose l’enfant à des violences potentielles. Pour cette raison, l’amendement prévoit de permettre la suspension jusqu’à la décision de la justice sur l’exercice de l’autorité parentale.

En revanche cette décision interviendrait systématiquement, car la ou le juge aux affaires familiales serait obligatoirement saisi par la ou le procureur de la République, comme déjà prévu en cas de crime commis sur la personne de l’autre parent.

De surcroît, il est proposé de rétablir une disposition adaptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale qui prévoit la suspension de l’exercice de l’autorité parentale du parent condamné, même non définitivement, pour des violences graves sur la personne de l’autre parent dès lors que l’enfant a assisté aux faits. Puisque le fait de commettre de telles violences en présence de l’enfant constitue une circonstance aggravante en vertu de l’article 222-12 du code pénal, une telle disposition pour protéger l’enfant paraît justifiée.

Tel est l’objet de cet amendement de repli.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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