Déposé le 18 mars 2024 par : M. Szpiner, rapporteur.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 132-19-1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132-19-1.- Pour le délit prévu à l'article 221-6-1-1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, hors cas de récidive légale, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Le présent amendement propose de prévoir des peines plancher pour l’homicide routier. Il garantit ainsi l’effectivité de la sanction, la peine de prison moyenne prononcée par les juridictions étant actuellement de 16 mois.
Le seuil de deux ans de prison correspond à celui qui était prévu par l’article 132-19-1 pour les délits punis de cinq ans de prison.
Toutefois, conformément au principe de l’individualisation de la peine, il permet au juge de prendre en compte les circonstances de l’affaire et de déroger au seuil fixé par décision spécialement motivée.
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