Amendement N° COM-15 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques

Déposé le 17 mai 2024 par : Mme Cukierman, rapporteure.

Photo de Cécile Cukierman 

Texte de loi N° 20232024-310

Article 13

Rédiger ainsi cet article :

I. – Est passible d’une amende administrative le fait, pour les prestataires de conseil et les consultants :

1° De ne pas respecter les exigences fixées à l’article 2 ou de ne pas mettre fin à un conflit d’intérêts au sens du second alinéa du I de l’article 9 ;

2° De proposer, de réaliser ou d’accepter une prestation de conseil à titre gracieux, à l’exclusion de celles qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bisdu code général des impôts ;

3° De ne pas adresser à l’administration bénéficiaire la déclaration d’intérêts prévue à l’article 10 de la présente loi ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts ;

4° De ne pas communiquer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations sur les actions de démarchage, de prospection et de mécénat mentionnées à l’article 11 ;

5° D’entraver l’action de la Haute Autorité en refusant de lui communiquer toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission, quel qu’en soit le support, sous réserve de la préservation des secrets mentionnés au dernier alinéa du II de l’article 12, ou en transmettant des informations mensongères.

Le montant de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent I ne peut excéder 15 000 € par manquement constaté pour une personne physique et 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent pour une personne morale. Son montant est proportionné à la gravité des manquements constatés ainsi qu’à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

II. – Les amendes administratives prévues au I sont prononcées par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions fixées à l’article 19-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leur produit est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

La commission des sanctions de la Haute Autorité peut également :

1° Ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’amende administrative ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée ;

2° En cas de faute professionnelle grave, exclure l’intéressé de la procédure de passation des contrats de la commande publique, pour une durée maximale de trois ans.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’article 13 dans sa rédaction votée par le Sénat en première lecture, en y intégrant certaines des modifications apportées par la commission des lois de l’Assemblée nationale.

Il tend ainsi à restaurer le régime de sanctions administratives, jugé par la rapporteure plus adapté pour garantir le respect des règles déontologiques posées par la proposition de loi à l’attention des prestataires de conseil et consultants.

L’amendement a également pour objectif de rétablir les deux sanctions complémentaires initialement prévues à l’article 13 dans sa version adoptée par le Sénat, à savoir, la publicité des décisions de sanction ainsi que l’exclusion de la procédure de passation des contrats de la commande publique.

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