Déposé le 17 mai 2024 par : Mme Cukierman, rapporteure.
Alinéa 4
Remplacer les mots :
Les II et III du présent article ne sont pas applicables
par les mots :
Le II du présent article n'est pas applicable
Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale a prévu que la mention explicite de la participation du prestataire de conseil sur les documents produits pour l’administration et les restrictions sur l’utilisation des signes distinctifs de l’administration par le prestataire ne s’appliqueraient pas aux documents destinés à l’information du public produits dans le cadre du conseil en communication, c’est-à-dire les campagnes de communication ou de publicité pour le compte d’une administration.
Ces restrictions avaient été justifiées par la crainte que les obligations issues de l'article 2 "empêcherai[en]t en pratique la réalisation de toute campagne de communication par une agence de communication pour une administration bénéficiaire".
Si l'interdiction d'utilisation des signes distinctifs de l'administration peut en effet présenter une difficulté, rien ne justifie cependant que nos concitoyens ne soient pas informés de la participation d'un cabinet de conseil à la rédaction d'un document de communication.
C'est pourquoi le présent amendement maintient l'exception insérée par l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'utilisation des signes distinctifs de l'administration, mais rend à nouveau pleinement applicable l'obligation de préciser la participation d'un prestataire de conseil sur les documents qu'il a produits pour le compte d'une administration.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.