Déposé le 17 mai 2024 par : Mme Cukierman, rapporteure.
Rétablir ainsi cet article :
I. – La présente loi s’applique aux prestations de conseil en cours à la date de sa promulgation, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le code de conduite prévu au II de l’article 9 est rédigé dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi ;
2° Les déclarations d’intérêts des prestataires de conseil et des consultants, prévues à l’article 10, sont adressées à l’administration bénéficiaire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – Les prestations de conseil à titre gracieux, en cours à la date de promulgation de la présente loi, cessent de plein droit, à l’exclusion de celles qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.
III. – L’article 16 s’applique aux avis rendus par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique à compter de la promulgation de la présente loi.
Le présent amendement vise à rétablir l’article 19 dans sa version initiale, en intégrant néanmoins la nouvelle formulation relative aux prestations relevant du mécénat telle qu’adoptée à l’article 5 par la commission des lois de l’Assemblée nationale.
Les incertitudes quant au calendrier législatif ne permettant pas de garantir la date d’adoption définitive du texte, il est primordial d’assurer que l’application de la loi sera effective dès la promulgation du texte, et non à l’expiration des accords-cadres, qui sont conclus pour une durée de quatre ans.
Le présent article prévoit toutefois des mesures transitoires, en octroyant un délai de deux mois pour la rédaction du code de conduite mentionné à l’article 9 et un délai de trois mois pour l’envoi des déclarations d’intérêts prévues à l’article 10.
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