Déposé le 12 février 2024 par : M. Benarroche, Mme Mélanie Vogel, MM. Dossus, Fernique, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, M. Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Les mots : « de six mois d’emprisonnement et » sont supprimés ;
…) Le nombre : « 7500 » est remplacé par le nombre : « 3 750 » ;
Le présent amendement vise à baisser le quantum de peine prévu à l’article 12, pour établir une cohérence avec la liste des infractions mentionnées à l’article L2242-4 du code des transports.
L’article 12 vise à délictualiser une série de comportements qui contreviennent à la police des transports mais l'article dresse une liste très large et les degrés de gravité selon les infractions sont très différents.
Ainsi, serait puni de 7500 euros d’amende et de six mois de prison le fait de récidiver sur les faits suivants : vapoter, cracher, uriner dans les espaces non prévus à cet effet, mendier dans le domaine public, s’installer à une place déjà réservée par un autre voyageur, être muni d’un titre de transport erroné, faire usage d’appareil sonore.
Ces comportements relèvent plutôt de l’incivilité que d’infractions délictuelles, et, dans le cas de la mendicité, ne devrait pas faire l’objet d’une sanction pénale et encore moins d’une peine d’emprisonnement. Les peines proposées par le texte sont, en tout état de cause, manifestement disproportionnées par rapport aux faits reprochés, et risquent donc la censure du Conseil Constitutionnel.
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