Déposé le 13 février 2024 par : Mmes Carrère-Gée, Aeschlimann, MM. Anglars, Belin, Mmes Belrhiti, Berthet, MM. Bouchet, Burgoa, Mmes Dumas, Evren, Goy-Chavent, Imbert, Joseph, MM. Karoutchi, Klinger, Mmes Lassarade, Lavarde, M. Meignen, Mme Marie Mercier, MM. Pellevat, Piednoir, Mme Primas, MM. Sautarel, Somon.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 2251-4-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-4-…. – Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux pour les personnes et les biens, sont découverts dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF ou de la RATP ou à l’occasion des mesures de contrôle réalisées en application de l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, ces agents peuvent, soit provisoirement retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire, soit, en cas de refus, mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241-6 du présent code concernant l’accès au véhicule ou le maintien en son sein. »
Le présent amendement s’inspire des dispositions du texte initial de la proposition de loi Tabarot, en les modifiant pour tenir compte des légitimes préoccupations de sécurité juridique formulées par la Commission.
Il vise à permettre aux agents de la sécurité de la SNCF et de la RATP d’empêcher le transport d’objets qui, sans être des armes, peuvent, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens.
En présence de tels objets, les services de sécurité pourront, si leur propriétaire en est d’accord, les retenir provisoirement. Si leur propriétaire ne l’accepte pas, c’est l’accès au véhicule de transport qui pourra être refusé par lesdits agents de la SNCF ou de la RATP.
Il ne s’agit naturellement pas d’une confiscation au sens du code pénal (c’est à dire une peine complémentaire à une sanction), mais d’une simple retenue, provisoire, destinée à empêcher la survenue d’un danger. Le voyageur conserve la propriété et la disponibilité de son bien, qui n’est simplement pas admis à bord. Une telle disposition n’apparaît pas contraire à la liberté d’aller et venir, qui concerne les personnes et non les objets.
Par ailleurs, le fait que le transport d’un objet ne soit pas, par principe, interdit n’implique pas que, compte tenu de sa nature, de sa quantité ou de son défaut d’emballage, cet objet puisse, dans certaines circonstances, se révéler dangereux pour les autres voyageurs et ainsi susceptible d’être refusé à bord d’un moyen de transport collectif de personnes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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