Amendement N° 58 rectifié (Rejeté)

Mises au point au sujet de votes

Discuté en séance le 13 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 2 2 2 )

Déposé le 13 février 2024 par : Mmes Carrère-Gée, Aeschlimann, MM. Anglars, Belin, Mmes Belrhiti, Berthet, MM. Bouchet, Burgoa, Mmes Dumas, Evren, Goy-Chavent, Imbert, MM. Karoutchi, Klinger, Mmes Lassarade, Lavarde, M. Meignen, Mme Marie Mercier, MM. Pellevat, Piednoir, Mme Primas, MM. Sautarel, Somon.

Photo de Marie-Claire CARRÈRE-GÉE Photo de Marie-Do AESCHLIMANN Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Bruno Belin Photo de Catherine Belrhiti Photo de Martine Berthet Photo de Gilbert Bouchet Photo de Laurent Burgoa Photo de Catherine Dumas Photo de Agnès EVREN Photo de Sylvie Goy-Chavent 
Photo de Corinne Imbert Photo de Roger Karoutchi Photo de Christian Klinger Photo de Florence Lassarade Photo de Christine Lavarde Photo de Thierry Meignen Photo de Marie Mercier Photo de Cyril Pellevat Photo de Stéphane Piednoir Photo de Sophie Primas Photo de Stéphane Sautarel Photo de Laurent Somon 

Texte de loi N° 20232024-319

Après l'article 19

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2241-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du contrevenant » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le contrevenant » sont remplacés par les mots : « l’auteur de l’infraction » et après le mot : « identité », sont insérés les mots : « et son adresse » ;

2° L’article L. 2241-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-10. – Les auteurs d’infractions aux dispositions du présent titre, à la contravention d’outrage sexiste et sexuel, au délit prévu à l’article 222-33-1-1 du code pénal ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, doivent être en mesure de justifier de leur identité et de leur adresse à bord des véhicules de transport ou dans les espaces affectés au transport public de voyageurs, ou sur le domaine public ferroviaire. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant cette identité et cette adresse ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports. En cas d’infractions aux règles tarifaires, l’obligation prévue au présent alinéa ne s’applique pas si les auteurs de l’infraction régularisent immédiatement leur situation. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement étend à l’ensemble des infractions liées à la police des transports l’obligation d’être en mesure de justifier de son identité et de son adresse, qui est actuellement réservée à la seule infraction de voyage sans titre de transport.

L’identité et l’adresse d’un contrevenant constituent en effet des informations indispensables pour assurer l’effectivité de la sanction.

En conséquence, l’amendement retient également, pour les articles L.2241-2 et L.2241-10 du code des transports, une formulation identique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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