Amendement N° 82 (Adopté)

Mises au point au sujet de votes

Discuté en séance le 13 février 2024
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 13 février 2024 par : Mme Bellurot, au nom de la commission des lois.

Photo de Nadine Bellurot 

Texte de loi N° 20232024-319

Article 12

I. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

aux articles L. 2242-4-1 et L. 2242-4-2

par les mots :

à l’article L. 2242-4-1 et les cas où ces faits sont commis dans les lieux et selon les circonstances prévus à l’article L. 2242-4-2

II. – Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

relatives à l’entrée et à la circulation des véhicules, au stationnement et à l’arrêt d’un véhicule interdit ou gênant ou au paiement ou à la limitation de la durée autorisée du stationnement d’un véhicule

III. – Alinéa 30

1° Après les mots :

gaz ou

insérer les mots :

, à bord des trains dans lesquels l’acheminement des personnes et des véhicules s’effectue séparément,

2° À la fin, supprimer les mots :

, à bord des trains dans lesquels l’acheminement des personnes et des véhicules s’effectue séparément

IV. – Alinéa 32

Remplacer la référence :

le 10° de l’article L. 2242-4

par la référence :

l’article L. 1633-5

Exposé Sommaire :

Le présent amendement procède à divers ajustements techniques au dispositif de l’article 12 relatif à la création d’un délit « d’incivilité d’habitude » dans sa version adoptée par la commission des lois. Il prévoit :

- des mesures de coordination avec les dispositifs adoptés par la commission à l’article 14 relatif à la délictualisation des oublis de bagages ainsi qu'à l'article 15 relatif à la délictualisation du bus- et du trainsurfing;

- la correction d’un oubli dans la caractérisation de l’infraction, susceptible d’être constitutive d’un délit « d’incivilité d’habitude » dès lors qu’elle est commise de façon répétée, constituée par le fait pour toute personne de ne pas respecter les règles mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public relatives à l’entrée et à la circulation des véhicules, au stationnement et à l’arrêt d’un véhicule interdit ou gênant ou au paiement ou à la limitation de la durée autorisée du stationnement d’un véhicule ;

- une clarification d’ordre purement rédactionnel.

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