Amendement N° 24 (Rejeté)

Rénovation de l'habitat dégradé

Discuté en séance le 28 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 85 )

Déposé le 22 février 2024 par : Mme Guhl, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, Mélanie Vogel.

Photo de Antoinette GUHL Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard 
Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20232024-343

Article 7 bis

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 7 bis propose de pouvoir mettre en place des constructions temporaires et démontables à des fins de relogement, qui seraient dispensées de toute autorisation au titre de la réglementation de l’urbanisme.

Si l’on comprend l’objectif de cette mesure de simplification pour accélérer le relogement des personnes contraintes de quitter leur logement dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain ou de lutte contre l’habitat indigne, pour autant de nombreuses associations nous ont fait part de leurs inquiétudes quant à ce dispositif.

Il s’agit en effet de reloger les ménages pour une durée longue dans des Algeco, par exemple. Les constructions devront remplir des conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées par décret, mais cette mention ne permet pas réellement de garantir que cet hébergement remplisse les conditions de décence de la loi du 6 juillet 1989.

La dispense d’autorisation d’urbanisme questionne également et la décision est concentrée entre les mains du seul maire, ce qui expose sa responsabilité.

La commission des affaires économiques a encadré les conditions d’utilisation de ces constructions temporaires, en les restreignant à certaines opérations menées à l’initiative de la puissance publique. Elle a précisé que la possibilité de reloger dans ces constructions temporaires ne pourrait se faire qu’à titre exceptionnel, en l’absence d’autre solution de relogement, et avec l’accord des intéressés. En outre, ce relogement provisoire ne pourra excéder deux ans.

Elle a aussi aligné la durée durant laquelle les constructions peuvent être dispensées d’autorisation à la durée de l’opération concernée, allongeant ainsi leur durée maximale d’utilisation. En l’état, ces modifications ne sont ni satisfaisantes ni suffisantes et le recours à l’habitat modulaire ne semble absolument pas adapté.

Il s’agit toujours de mobiliser des dispositifs préfabriqués, modulaires, non pérennes, ayant pour caractéristique d’être difficilement réutilisables, et donc récupérables, après usage.

Cette mesure reste une solution de facilité, purement pragmatique, au détriment des droits des personnes. Elle s’inscrit dans la lignée des régressions opérées par le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés.

Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires en demande la suppression.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation Abbé Pierre et les associations et collectifs en lutte contre le mal-logement et l’habitat indigne de marseille.

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