Amendement N° 25 (Rejeté)

Rénovation de l'habitat dégradé

Discuté en séance le 28 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 février 2024 par : M. Benarroche, Mme Guhl, MM. Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, Mélanie Vogel.

Photo de Guy Benarroche Photo de Antoinette GUHL Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard 
Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20232024-343

Article 8

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et de l’existence d’agissements qui consistent à abuser d’autrui, soit directement, soit par un intermédiaire, en vendant, en louant ou en mettant à disposition, moyennant une contrepartie, un bien meuble, une partie de celui-ci ou tout ou partie d’un logement ou d’un local dans un immeuble, dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine

Exposé Sommaire :

Le Registre national d'immatriculation des copropriétés (RNIC) doit être un outil de connaissance et d'action pour l'État, les collectivités, les programmes locaux de l'habitat (PLH) et l'Agence nationale de l'habitat (Anah).

L’article 8 permet d'élargir les données recueillies dans le RNIC notamment au diagnostic de performance énergétique (DPE) qui n'y figurait pas encore, ce qui sera utile pour le repérage des immeubles prioritaires à rénover.

Pour en faire un outil opérationnel de prévention et de traitement des copropriétés dégradées, l’Assemblée nationale a veillé utilement à ce qu’y figurent également les données devant permettre de prévenir les agissements de marchands de sommeil.

En effet, le RNIC doit permettre aux services de l'État et aux collectivités territoriales de mettre en œuvre les dispositifs de repérage et d'accompagnement des copropriétés en difficulté.

La commission des affaires économiques a malheureusement limité le périmètre des informations sur les marchands de sommeil qui constituent pourtant un phénomène caractéristique de la dégradation des copropriétés. Elle prévoit ainsi d’y figurer seulement l’existence d’un dépôt de plainte ou d’une condamnation sur le fondement de l’article 225-14 du code pénal, si le syndic en a connaissance.

Cet amendement prévoit de conserver cette précision tout en rétablissant la rédaction plus large issue de l’Assemblée nationale concernant le signalement d’agissements de marchands de sommeil.

Il remplace également la référence “à l’intention de réaliser un profit anormal” qui ne paraît pas pertinente par celle de “moyennant une contrepartie”.

Il s’agit de permettre aux collectivités publiques de prévenir une évolution préjudiciable à la préservation de la qualité de l’habitat.

Cet amendement a été travaillé avec les associations et collectifs en lutte contre le mal-logement et l'habitat indigne de Marseille.

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