Amendement N° 27 (Rejeté)

Rénovation de l'habitat dégradé

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 février 2024 par : M. Benarroche, Mme Guhl, MM. Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, Mélanie Vogel.

Photo de Guy Benarroche Photo de Antoinette GUHL Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard 
Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20232024-343

Article 8 ter

Rédiger ainsi cet article :

L’article 225-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou d’hébergement » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de mettre à la disposition d’une personne, moyennant une contrepartie, un hébergement incompatible avec la dignité humaine est puni de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 8 ter issue de l’Assemblée nationale.

La volonté de condamner lourdement les marchands de sommeil est unanimement partagée.

Cependant, les condamnations sont actuellement très faibles en nombre au regard de l’ampleur du problème et il paraît surtout nécessaire d'élargir le délit.

C’est pourquoi, il importe de supprimer la référence à l'état de vulnérabilité ou de dépendance de la victime, ce que la commission des affaires économiques n’a pas voulu suivre tout en alourdissant les peines principales contre les marchands sommeils en les portant de cinq ans de prison et 150 000 euros d'amende à sept ans et 200 000 euros.

Tel est le sens de cet amendement qui a été travaillé avec les associations et collectifs en lutte contre le mal-logement et l'habitat indigne de Marseille.

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