Déposé le 22 février 2024 par : M. Benarroche, Mme Guhl, MM. Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, Mélanie Vogel.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le même article 225-15 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Lorsqu’elles sont commises à l’égard de personnes vulnérables ou en situation de dépendance, l’infraction définie à l’article 225-14 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. »
Cet amendement vise à conforter les sanctions pénales encourues par les personnes se livrant aux pratiques des marchands de sommeil .
La lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil doit être une priorité de la politique du logement.
Priver ces individus des moyens d'opérer leur activité lucrative répond donc à un double objectif : garantir à chacun les conditions d'un hébergement décent et prévenir la dégradation des copropriétés.
C’est pourquoi, cet amendement prévoit de faire de l’état de dépendance ou de vulnérabilité de la victime une circonstance aggravante qui porterait le quantum des peines encourues par les marchands de sommeil à 10 ans et 300 000 euros d’amendes.
Cet amendement a été travaillé avec les associations et collectifs en lutte contre le mal-logement et l'habitat indigne de Marseille.
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