Déposé le 22 février 2024 par : Mme Guhl, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, Mélanie Vogel.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation est engagée, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de la première visite prévue à l’article L. 511-7 du même code. Le congé délivré entre cette première visite et l’arrêté pris à l’issue de la procédure contradictoire est nul de plein droit. »
Cet amendement a pour objectif de suspendre la possibilité pour le propriétaire de résilier le bail d'un locataire dès la constatation d'une situation d'insalubrité lors d'une inspection menée par les autorités compétentes (directeur général de l'agence régionale de santé, directeur du service communal d'hygiène et de santé, des services municipaux ou intercommunaux compétents ou d'un expert désigné).
Cette suspension s'applique rétroactivement dès qu'un rapport confirme l'existence d'une insalubrité avérée et qu'une procédure contradictoire est enclenchée.
Tandis que le locataire doit, lui, pouvoir bénéficier de mesures conservatoires pour être protégé le plus tôt possible.
En effet, trop de congés sont délivrés par les bailleurs après le déclenchement d’un contrôle de salubrité dans le but de se dégager de toute responsabilité de relogement et de travaux.
Il est inacceptable que certains bailleurs tentent de se soustraire à leurs responsabilités en délivrant des congés après un contrôle de salubrité. Ainsi, il est primordial de renforcer les dispositifs de protection des locataires.
Il faut considérer que les obligations du bailleur priment à cet égard, dès lors qu’il louait son logement au moment où ce dernier est constaté comme indigne par les services publics. Sachant qu’il conserve son droit de vendre son logement occupé et en l’état.
Cet amendement a été travaillé avec la Fondation Abbé Pierre et la CLCV.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.