Amendement N° 33 rectifié (Rejeté)

Rénovation de l'habitat dégradé

Discuté en séance le 27 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 février 2024 par : M. Benarroche, Mme Guhl, MM. Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, Mélanie Vogel.

Photo de Guy Benarroche Photo de Antoinette GUHL Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard 
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Texte de loi N° 20232024-343

Après l'article 3 bis AA

Après l'article 3 bis AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du II de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à ses besoins et à ses possibilités » sont remplacés par les mots : « à ses besoins, ses possibilités, se situant à proximité du logement d’origine pour permettre aux occupants évincés de poursuivre leur vie personnelle, familiale, professionnelle et scolaire, et adaptée à la composition du foyer et le cas échéant aux personnes en situation de handicap. »

Exposé Sommaire :

Il s’agit de renforcer la protection des occupants lorsque l’interdiction d’habiter est prononcée à titre définitif et que le propriétaire est tenu d’assurer le relogement.

Cet amendement précise que l’obligation de relogement est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins, à ses possibilités, se situant à proximité du logement d’origine pour permettre aux occupants évincés de poursuivre leur vie personnelle, familiale, professionnelle et scolaire, et adaptée à la composition du foyer et le cas échéant aux personnes en situation de handicap.

ll est ainsi proposé de mieux préciser les critères encadrant les conditions de relogement des personnes victimes de l’habitat insalubre.

Si ces éléments sont déjà pris en compte par la justice en cas de litige concernant des propositions de relogement que l’occupant refuse, il ne ne s'agit pas de complexifier le droit en les mentionnant mais bien de s'assurer que les critères de logement adapté sont bien pris en cause dès la première offre de relogement.

Cet amendement a été travaillé avec les associations et collectifs en lutte contre le mal-logement et l'habitat indigne de Marseille qui ont élaboré une charte permettant de mieux préciser le caractère adapté du logement ou hébergement qui doit être proposé aux occupants protégés.

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 ter vers l'article additionnel après l'article 3 bis AA.

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