Amendement N° 35 (Rejeté)

Rénovation de l'habitat dégradé

Discuté en séance le 28 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 février 2024 par : Mme Guhl, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, Mélanie Vogel.

Photo de Antoinette GUHL Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard 
Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20232024-343

Après l'article 9 ter

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 832-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 832-… ainsi rédigé :

« Art. L. 832-…. – Lorsque l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9, l’aide personnalisée au logement est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire.
« L’organisme payeur notifie au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et les informent qu’ils doivent le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l’aide personnalisée au logement conservée leur soit versée.
« Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des aides personnalisées au logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur ou de l’établissement habilité à cette fin à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à instaurer un mécanisme de conservation des allocations logement en cas de non-décence constatée des logements sociaux, calqué sur le mécanisme déjà existant pour les aides au logement dans le parc privé.

Le mécanisme de conservation des allocations de logement a montré une certaine efficacité quand il est mis en œuvre. Il possède un effet fortement incitatif pour que les propriétaires réalisent les travaux pour mettre le logement en conformité avec les normes de décence et ne les déstabilise pas économiquement, car les allocations sont alors débloquées a posteriori.

Mais ce mécanisme est limité aux allocations logement dont peuvent bénéficier les locataires du parc privé.

Les locataires du parc social en sont privés, de sorte que les caisses d’allocations familiales continuent de financer des logements qui ne respectent pas les normes de décence.

Cet amendement propose d’y remédier.

Il présente un lien direct avec le présent projet de loi en ce qu’il vise à prévenir le basculement de l’habitat sain vers l’habitat dégradé.

Il a été travaillé avec les associations et collectifs en lutte contre le mal-logement et l'habitat indigne de Marseille.

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