Amendement N° 39 rectifié (Retiré)

Rénovation de l'habitat dégradé

Discuté en séance le 28 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Sous-amendements associés : 159

Déposé le 27 février 2024 par : Mmes Loisier, Guidez, M. Henno, Mme Olivia Richard, MM. Levi, Lafon, Courtial, Mme Billon, MM. Duffourg, Cambier, Canévet.

Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Jocelyne Guidez Photo de Olivier Henno Photo de Olivia RICHARD Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Laurent Lafon Photo de Édouard Courtial Photo de Annick Billon Photo de Alain Duffourg Photo de Guislain CAMBIER Photo de Michel Canevet 

Texte de loi N° 20232024-343

Après l'article 9 ter

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) La constitution d’une réserve, laquelle ne peut excéder un quart du montant du budget prévisionnel. »

Exposé Sommaire :

A l’heure actuelle, le syndic peut appeler auprès des copropriétaires une avance de trésorerie. Cette faculté est intéressante dans la mesure où elle assure au syndic un matelas financier lui permettant de payer les factures des fournisseurs en cas d’impayés ou de retards de paiements. Cependant, le règlement de copropriété doit prévoir expressément cette avance, laquelle ne peut excéder un sixième du budget prévisionnel, soit l’équivalent de deux mois de charges courantes. A défaut de mention dans le règlement, il appartiendra aux copropriétaires de procéder à une modification préalable de celui-ci, ce qui est complexe et coûteux puisqu’il faudra procéder à la publication des actes modificatifs.

L’objet de cet amendement est double. D’une part, il supprime toute référence au règlement de copropriété afin que l’assemblée générale soit à même de voter la mise en place de cette réserve. D’autre part, il porte le montant maximum de la réserve à un quart du budget prévisionnel, contre un sixième actuellement. En effet, ce montant est apparu relativement faible pour permettre au syndic d’acquitter les factures des fournisseurs de la copropriété en cas d’impayés ou de retards de paiements des copropriétaires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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