Amendement N° 4 (Rejeté)

Rénovation de l'habitat dégradé

Discuté en séance le 28 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 février 2024 par : M. Féraud, Mme Brossel, M. Jomier.

Photo de Rémi Féraud Photo de Colombe BROSSEL Photo de Bernard Jomier 

Texte de loi N° 20232024-343

Après l'article 9 ter

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :

1° Au 2° du A, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 7 000 euros » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;

2° À la première phrase du B, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services..

Exposé Sommaire :

L’article 1383-0 B du code général des impôts, créé par la loi du 30 mars 2006 de finances pour 2007, dont la version actuellement en vigueur est issue de la loi du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, permet aux communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, d’accorder aux propriétaires de logements anciens qui réalisent des dépenses en faveur de la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale, une exonération de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties leur revenant à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 %.

Cette exonération est soumise, en l’état du droit applicable, à trois conditions :

- le logement doit être achevé depuis 1989 ;

- les travaux réalisés doivent correspondre à ceux mentionnés à l’article 200 quater du code général des impôts ;

- leur montant doit être égal ou supérieur à 10 000 euros au cours de l’année ou à 15 000 euros au cours des trois années qui précédant la demande.

La loi du 30 décembre 2023 de finances pour 2024 a prévu une nouvelle rédaction de l’article 1383-0 B, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1erjanvier 2025, qui modifie le dispositif principalement sur deux points :

- le critère d’ancienneté : à compter du 1erjanvier 2025, l’exonération s’appliquera aux propriétaires de logements achevés depuis plus de 10 ans ;

- le critère d’éligibilité : à compter du 1erjanvier 2025, les dépenses ouvrant droit à cette exonération seront désormais celles visées par les dispositions de l’article 278-0 bis A du code général des impôts, qui sont moins restrictives que celles de l’article 200 quater.

L’amendement proposé vise, d’une part, à élargir le dispositif en abaissant le montant des dépenses de rénovation ouvrant droit à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et, d’autre part, à accroître son caractère incitatif en allongeant la durée de l’exonération accordée aux propriétaires des logements concernés.

Il ne modifie toutefois pas les modalités de sa mise en œuvre définies au A. du II de l’article 143 de la loi du 30 décembre 2023 de finances pour 2024, qui prévoient que le nouveau dispositif entre en vigueur le 1erjanvier 2025, et aux C. et D. du II du même article, qui prévoient que :

- les exonérations accordées en 2024 continuent de s’appliquer pour la durée restant à courir au-delà du 1erjanvier 2025 ;

- les dépenses engagées ou réalisées antérieurement au 1erjanvier 2025 et éligibles aux termes de la précédente rédaction de l’article demeurent prises en compte pour l’octroi du bénéfice de l’exonération à compter du 1erjanvier 2025.

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