Amendement N° 46 (Retiré avant séance)

Rénovation de l'habitat dégradé

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 23 février 2024 par : M. Louis Vogel.

Photo de Louis VOGEL 

Texte de loi N° 20232024-343

Article 14

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….– Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement réalisés par les communes relevant du X de l’article 44 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la participation minimale du maître d’ouvrage peut être fixée par le représentant de l’État dans le département à 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, lorsque ce dernier estime que la participation minimale prévue au deuxième alinéa du présent III est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tend à apporter dans un premier temps, plusieurs précisions au champ de la dérogation au taux de participation minimale dont bénéficieraient les établissements publics de coopération intercommunale inclus en périmètre d’Opération d’Intérêt National.

L’article 14 du présent projet de loi permet de renforcer les moyens d’intervention dans les grandes opérations d’aménagement, notamment les opérations d’intérêt national (OIN), qui sont des opérations d’aménagement stratégiques pour la réalisation de logements.

Il convient d’en faciliter la réalisation, notamment quant à leur financement. Le présent amendement porte donc sur certaines communes incluses dans les périmètres d’OIN et notamment dans les périmètres d’urbanisation d’anciens syndicats d’agglomération nouvelle (qui étaient compétents pour financer les équipements publics rendus nécessaires par les urbanisations nouvelles) transformés, en application de la loi NOTRe du 7 août 2015, en communautés d’agglomération. Elles rencontrent aujourd’hui des difficultés pour financer les équipements publics relevant à présent de leurs compétences et rendus nécessaires par les urbanisations nouvelles.

Pour faire face à cette situation, il est donc proposé que dans ces périmètres, les règles de plafonnement des montants de fonds de concours octroyés par les communautés d’agglomération issus de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle pour la réalisation ou le fonctionnement d’équipements publics (équipements scolaires, sportifs, culturels, destinés à accueillir des services publics…) soit modulés, pouvant ainsi excéder la part du financement assurée par le bénéficiaire du fonds de concours après analyse et validation de l’autorité Préfectorale.

Une telle mesure permettra ainsi de renforcer les possibilités de soutien de ces communautés d’agglomération à leurs communes membres pour assurer le financement des équipements publics indispensables à un aménagement cohérent des territoires concernés dans le cadre des programmes de construction et d’aménagement en cours de mise en œuvre sans pour autant créer de dyarchie dans la répartition des fonds publics.

Ainsi, les communes maîtres d’ouvrages devraient ainsi assurer une participation minimale de 5 % aux opérations d’investissement selon les cas et après autorisation du Préfet, contre 20 % minimum à l’heure actuelle. Leur reste à charge serait donc très réduit par rapport au régime actuel.

Enfin, le présent amendement s’inscrit dans la logique dérogatoire de la proposition de loi « tendant à tenir compte de la capacité contributive des collectivités territoriales dans l’attribution des subventions et dotations destinées aux investissements relatifs à la transition écologique des bâtiments scolaires » de notre collègue Nadège Havet et des récents avis du Gouvernement sur la proposition de loi « créant une dérogation à la participation minimale pour la maîtrise d’ouvrage pour les communes rurales » de notre collègue Dany Wattebled.

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