Déposé le 26 février 2024 par : M. Féraud, Mme Brossel, M. Jomier.
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 126-15 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-15-1. – Le propriétaire, l’occupant ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permet aux agents assermentés du service municipal du logement mentionnés à l’article L. 651-6 d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions, aux parties communes des immeubles d’habitation.
« Les propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants peuvent accorder à ces agents une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) L’autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes des immeubles accordée aux agents assermentés du service municipal du logement mentionnée à l’article L. 126-15-1 du code de la construction et de l’habitation. »
Les agents assermentés du service municipal du logement disposent d’un droit de visite des locaux d’habitation, après accord du propriétaire ou du locataire, ou au besoin après autorisation judiciaire, pour en constater l’état d’occupation. Toutefois ils ne disposent pas, paradoxalement, d’un droit d’accès de principe aux parties communes des immeubles en copropriété.
Ce texte rendra les contrôles sur place beaucoup plus efficaces tout en les sécurisant juridiquement : aujourd’hui plusieurs visites sont nécessaires pour pouvoir accéder à un immeuble, la sollicitation préalable des copropriétaires ou du syndic entraînant des délais considérables. Or, l’explosion du phénomène des meublés de tourisme entraîne la dégradation des copropriétés, ce qui nécessite de renforcer les contrôles particulièrement au sein de celles-ci.
Afin de permettre à ces agents, sur le modèle des commissaires de justice (art. L. 126-14 CCH dans la rédaction du code issue de l’ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020), d’accéder aux parties communes, il est suggéré, plutôt que de surcharger l’article L. 651-6, d’ajouter un article dans la section 3 du chapitre VI du titre II de la première partie du code, où figurent des dispositions analogues relatives à d’autres catégories de professionnels.
Enfin, des dispositions relatives à une autorisation permanente ont été ajoutées au nouvel article proposé, sur le modèle de dispositions applicables à la police et à la gendarmerie dans un but de simplification. Pour que ces dispositions produisent pleinement leur effet, un ajout est proposé au II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 3 bis.
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