Déposé le 4 mars 2024 par : M. Benarroche, Mme Senée, MM. Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, Mélanie Vogel.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 611-11 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611-… ainsi rédigé :
« Art. L. 611-…. – Des aménagements dans l’organisation et le déroulement des études sont prévus par les établissements d’enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret, afin de permettre aux étudiants de participer à la campagne électorale lorsqu’ils sont candidats :
« 1° À l’Assemblée nationale ou au Sénat ;
« 2° Au Parlement européen ;
« 3° Au conseil municipal ;
« 4° Au conseil départemental ou au conseil régional ;
« 5° À l’Assemblée de Corse ;
« 6° Au conseil de la métropole de Lyon ;
« 6° Aux assemblées conseil de la métropole de Lyon ;
« 7° Aux assemblées prévues par l’article 73 de la Constitution ;
« 8° À l’assemblée de polynésie. »
Afin de favoriser l’engagement des étudiants à se porter candidat à une élection, le présent amendement a pour objet de prévoir des aménagements dans l’organisation et le déroulement des études des étudiants candidats à une élection. Ces aménagements doivent être mis en œuvre par les établissements d’enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret.
Pour rappel, la part des étudiants élus (ou élèves) est de 0, 69 %, bien en deçà de leur poids dans la population (4, 50 %). Il est donc essentiel de faciliter leur participation à une campagne électorale, afin de diversifier le profil des élus dans nos territoires.
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