Amendement N° 22 (Irrecevable)

Statut de l'élu local

Avis de la Commission : ARTICLE 45

Déposé le 29 février 2024 par : M. Bonhomme.

Photo de François Bonhomme 

Texte de loi N° 20232024-367

Après l'article 18

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L.237-1, il est inséré un article L. 237-… ainsi rédigé :

« Art. L. 237-.... – Sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal la détention de la majorité des actions ou des parts sociales dans une entreprise de presse telle que définie par la loi n° 86-897 du 1eraoût 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ainsi que les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans ces entreprises.

« Le présent article est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés, ou entreprises ci-dessus visés. » ;

2° Après l’article L. 206, il est inséré un article L. 206-… ainsi rédigé :

« Art. L. 206-.... – Sont incompatibles avec le mandat de conseiller départemental la détention de la majorité des actions ou des parts sociales dans une entreprise de presse telle que définie par la loi n° 86-897 du 1eraoût 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ainsi que les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans ces entreprises.

« Le présent article est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés, ou entreprises ci-dessus visés. » ;

Exposé Sommaire :

La mission d'informer est par nature consubstantielle à la démocratie et l'indépendance nécessaire pour accomplir cette noble mission ne peut être compatible avec le fait d’exercer des fonctions politiques, en particulier locales. Dans ce domaine, une modification du statut de ces élus s'avère donc nécessaire.

Ainsi, dans le cadre de leurs obligations déontologiques, il est souhaitable d’étendre le régime des incompatibilités des conseillers municipaux et départementaux aux activités liées à la presse.

En effet, pour celui ou celle qui aurait par exemple des intérêts majoritaires dans la presse quotidienne régionale, la tentation pourrait être grande de transformer ce moyen d’information en outil de communication en vue de promouvoir sa propre gestion notamment si cette personne venait ensuite à exercer, après son élection, un mandat de maire ou de président de Conseil départemental. D’autre part, il est possible d’imaginer la place qui serait réservée aux opposants et aux partisans de l’élu dans les colonnes du journal dont il serait le propriétaire.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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