Déposé le 4 mars 2024 par : M. Benarroche, Mme Senée, MM. Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, Mélanie Vogel.
Avantl'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° du II de l’article 131-26-2 du code pénal, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Le délit prévu à l’article 226-2-1 ;
« …° Le délit prévu à l’article 227-22-1 ;
« …° Le délit prévu à l’article 227-23 ; ».
Le présent amendement a pour objet d’élargir le champ des infractions faisant l’objet d’une peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité. Cette peine existe déjà pour une série de délits et pour l’ensemble des crimes, mais il convient de l’actualiser.
Il s’agit d’inclure les trois infractions suivantes :
La pratique du “revenge porn” infraction pénale qui consiste, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, en les captant, enregistrant ou transmettant.
La pédopornographie, qui consiste en la diffusion, la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l'image ou de la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique.
Et enfin, la corruption de mineur, qui consiste en le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans.
Il est parfaitement établi que l’auteur de tels délits ne saurait pouvoir se prévaloir de l’exemplarité nécessaire à l’exercice d’un mandat public.
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