Déposé le 4 mars 2024 par : Mme Cukierman, M. Brossat, Mme Brulin, M. Lahellec, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Le temps d’absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est de plein droit assimilé à du temps de travail effectif. »
II. – Après l’article L. 3142-61 du code du travail, il est inséré un article L. 3142-61-… ainsi rédigé :
« Art L. 3142-61-… – Le temps d’absence d’un salarié membre d’un conseil municipal prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales est de plein droit assimilé à du temps de travail effectif. »
Selon les articles L. 2123-1 et L. 2123-2 du CGCT, l'employeur est tenu de laisser, à un salarié membre d'un conseil municipal, des temps d’absence pour l’exercice de son mandat (crédits d’heures et autorisations d’absence). Il n’est cependant pas tenu de rémunérer ces absences.
Aux termes de l'article L. 2123-7 du CGCT, ce temps d’absence “est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté”. En dehors de ces deux domaines, cette disposition ne prévoit pas expressément que ce temps d’absence soit considéré comme du temps de travail effectif.
En pratique, ces absences peuvent impacter sur les avantages sociaux (primes, tickets restaurants, etc.) alors même que l'article L. 2123-8 du CGCT prévoit qu’« il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences [liées à l’exercice d’un mandat] pour arrêter ses décisions en ce qui concerne [...] l'octroi d'avantages sociaux. ».
Cet amendement vise à ce que le temps d’absence légal d’un élu soit considéré comme du temps de travail effectif pour l’ensemble des implications, à l’instar de ce qui existe pour les représentants syndicaux (sans cependant remettre en cause l’absence d’obligation pour l’employeur de rémunérer ces temps).
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L2123-1, L2123-2 et L2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.
Cet amendement est également déposé par l'AMRF.
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