Déposé le 6 mars 2024 par : MM. Chasseing, Brault, Chevalier, Wattebled, Mmes Lermytte, Laure Darcos, MM. Rochette, Vincent Louault, Capus, Henri Leroy, Longeot, Jean Pierre Vogel, Jean-Baptiste Blanc, Laménie, Daubet.
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions relatives à l’octroi de la protection fonctionnelle à un élu municipal pour des faits dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions d’élu, se prescrivent par cinq ans à compter de l’évènement qui y donnent naissance. »
Selon les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ». Un élu insulté qui décide de temporiser la situation et de ne pas porter plainte dans un premier temps, puis décide de porter plainte en voyant que la situation perdure dans le temps et en se règle pas en discutant, ne doit pas être sanctionné du fait de ce délais d’attente et se voir opposer la prescription biennale « en cas de silence prolongé excédant le délai de deux ans et traduisant un non-respect des clauses du contrat » (la jurisprudence est constante sur ce point).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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