Amendement N° 320 rectifié (Irrecevable)

Statut de l'élu local

Avis de la Commission : ARTICLE 45

Déposé le 4 mars 2024 par : Mme de Marco, M. Benarroche, Mme Senée, MM. Grégory Blanc, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, Mélanie Vogel.

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Texte de loi N° 20232024-367

Après l'article 6

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 333-1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 333-1-…. – Sans faire obstacle à la liberté de recrutement prévue à l’article précédent, chaque offre de poste de collaborateur de cabinet est rendue publique. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, en fonction de leur nombre d’habitants, procèdent au recrutement des collaborateurs de cabinet, ainsi que les conditions de mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants élus employeurs et les représentants des collaborateurs de cabinet.
« Le dialogue social porte notamment sur les conditions d’emploi des collaborateurs de cabinet, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, la publicité, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.
« Il permet la négociation d’accords collectifs, rendus publics sur le site internet de chaque collectivité. »

II. – Après la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 2121-28, après la première phrase du quatrième alinéa des articles L. 3121-24, L. 5216-4-2, L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces collaborateurs sont recrutés dans des conditions qui respectent les conditions prévues à l’article L. 333-1-1 du code général de la fonction publique. »

Exposé Sommaire :

Dans la perspective de mieux accompagner les élus locaux, cet amendement vise à harmoniser les conditions de recrutement des collaborateurs d'élus par les collectivités territoriales, qui sont recrutés pour des fonctions politiques et placés auprès d'élus, dans les cabinets ou dans les groupes d'élus. Les missions de collaborateur d'élus, faisant l'objet de financements publics, font l'objet de peu d'encadrement, et sont aujourd'hui en partie définies dans le code général de la fonction publique (pour les collaborateurs de cabinets), ce qui peut entretenir une certaine confusion. Leur travail est pourtant nécessaire à la vie démocratique de la collectivité, notamment auprès des élus d'opposition.

Il s'agit de prévoir un cadre clair de recrutement, alors que la confusion entre les missions dévolues aux collaborateurs d’élus et celles dévolues aux fonctionnaires territoriaux a déjà donné lieu à condamnation pénale pour détournement de fonds publics.

Cet amendement vise donc également à sécuriser juridiquement les recrutements opérés par les élus locaux.

La rédaction de cet amendement s'inspire des amendements déposés par la sénatrice Corinne Bouchoux au moment de l'examen de la loi pour la moralisation de la vie publique.

Dans un souci de transparence vis-à-vis des citoyens, il est également proposé que les offres de collaborateurs de cabinet et de collaborateurs de groupes d'élus soient rendues publiques. L'article L. 333-2 du code général de la fonction publique prévoit déjà des règles claires concernant l'interdiction de recrutement d'"emplois familiaux". Selon les auteurs de cet amendement, une plus grande lisibilité dans les voies d'accès aux fonctions de collaborateurs d'élus est de nature à renforcer la compréhension citoyenne du fonctionnement politique des collectivités, et à offrir de meilleures garanties quant à l'usage des deniers publics.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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