Déposé le 5 mars 2024 par : Mme Noël, MM. Paccaud, Houpert, Henri Leroy, Anglars, Genet, Mmes Berthet, Muller-Bronn, MM. Cédric Vial, Pellevat, Daniel Laurent, Jean-Baptiste Blanc, Mme Lopez, MM. Sido, Meignen, Rojouan, Mme Bonfanti-Dossat.
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l’article 16 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité constituée au 1° du présent article qui dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenue d’en informer sans délais le procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, rapports d’infraction ou procès-verbaux qui y sont relatifs.
« Le rapport d’infraction fourni par l’autorité constituée au 1° du présent article est réputé ayant la même valeur qu’un procès-verbal adressé par tout agent de police judiciaire mentionné aux articles 20 à 21-2 du présent code. »
L’article 429 du Code de procédure pénale dispose que « tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ».
Parallèlement, l’alinéa 2 de l’article 40 de procédure pénale indique que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs »
L'article 19 du code de procédure pénale fait, par ailleurs, obligation aux maires d'informer sans délai le procureur de la République de tout crime, délit et contravention dont ils ont connaissance en leur qualité d'officier de police judiciaire.
La qualité d'officier de police judiciaire que les maires et leurs adjoints tiennent de la loi leur donne donc compétence pour constater toute infraction à la loi pénale par procès-verbal, en rassembler les preuves, recevoir les plaintes ou prêter assistance à toute réquisition judiciaire, dans les limites territoriales de leur commune, même si, en pratique, ces pouvoirs ne sont pas effectivement exercés.
Il convient néanmoins d'observer qu'à la différence des autres officiers de police judiciaire, les maires sont soustraits à la surveillance du procureur général et au contrôle de la chambre de l'instruction et qu'ils ne disposent d'aucune formation spécifique avant de pouvoir exercer leurs fonctions de police judiciaire.
L'article 40 du code de procédure pénale fait obligation au maire, en tant qu'officier public, d'aviser le procureur de la République de tout crime ou délit dont il acquiert la connaissance.
Les renseignements transmis au ministère public dans ce cadre ne sont soumis à aucun formalisme, et notamment l'article 40 ne fait pas obligation à l'officier public d'établir avec certitude la matérialité de l'infraction ni d'en dresser procès-verbal.
Dans les faits, les maires et adjoints n’ont pas toujours la capacité matérielle de dresser un procès-verbal en bonne et due forme, par manque de moyens humains, surtout dans les plus petites communes. Aussi, pour leur éviter de devoir se rendre en gendarmerie pour réaliser ce PV.
Le présent amendement vise :
- D’une part à intégrer à l’article 16 du code de procédure pénale le fait qu’un rapport d’infraction dressé par le maire ou l’adjoint en tant qu’officier de police judiciaire sur la commune, puisse être transmis au Procureur de la République comme élément probant du crime ou délit dont il est témoin.
- D’autre part à donner à ce rapport d’infraction une valeur juridique équivalente à celui d’un procès-verbal dressé par un agent de la force publique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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