Déposé le 5 mars 2024 par : Mmes Aeschlimann, Petrus, Berthet, MM. Panunzi, Cadec, Mme Jacques, MM. Burgoa, Milon, Piednoir, Mmes Malet, Bonfanti-Dossat, MM. Cédric Vial, Rojouan, Mmes Imbert, Gosselin, MM. Bruyen, Sido, Sautarel, Mmes Lassarade, Ventalon, M. Klinger.
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 3 du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 65-... ainsi rédigé :
« Art. 65-... – Pour les délits prévus aux articles 31 et 33, le délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à un an. »
Le présent amendement vise à allonger le délai de prescription de trois mois à une année concernant les délits de diffamation et d’injure publique commis à raison de sa fonction ou de sa qualité envers les personnes mentionnées à l’article 31 et au premier alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, parmi ces personnes figurent notamment les élus locaux.
Pour répondre à la montée en flèche des diffamations et injures publiques visant les élus locaux via les plateformes numériques, qui échappent encore largement aux poursuites, cet amendement propose d'étendre de trois mois à un an le délai dérogatoire de prescription, similaire à ceux existant pour d'autres types de diffamations et d'injures, tels que ceux basés sur l'origine, la religion ou le genre, pour les personnes spécifiquement mentionnées dans la loi. Cette prolongation est justifiée par la gravité de l'atteinte portée à ces fonctions publiques, dépassant les intérêts privés de la victime.
Cette mesure permettant d'apporter un équilibre satisfaisant avait été adoptée à l'unanimité au Sénat lors de la première lecture de la proposition de loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux et permet d'apporter un équilibre satisfaisant tout en répondant à une demande forte des élus locaux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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