Amendement N° 91 2ème rectif. (Retiré)

Statut de l'élu local

Discuté en séance le 6 mars 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 5 mars 2024 par : Mme Aeschlimann, M. Sautarel, Mmes Jacques, Petrus, Berthet, MM. Panunzi, Cadec, Burgoa, Milon, Mmes Ventalon, Lassarade, MM. Sido, Rojouan, Mme Malet, MM. Piednoir, Klinger.

Photo de Marie-Do AESCHLIMANN Photo de Stéphane Sautarel Photo de Micheline Jacques Photo de Annick Petrus Photo de Martine Berthet Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Cadec Photo de Laurent Burgoa 
Photo de Alain Milon Photo de Anne Ventalon Photo de Florence Lassarade Photo de Bruno Sido Photo de Bruno Rojouan Photo de Viviane Malet Photo de Stéphane Piednoir Photo de Christian Klinger 

Texte de loi N° 20232024-367

Article 9

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À l’article L. 3142-83 du code du travail, les mots : « s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

L’article L. 3142-83 du Code du travail permet à un salarié membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat de suspendre, à sa demande, son contrat de travail jusqu’à l’expiration de son mandat.

L’article L. 3142-88 du même Code étend le champ d’application de cette disposition aux maires et aux adjoints au maire, aux présidents et vice-présidents de conseil départemental ainsi qu’aux présidents et vice-présidents de conseil régional.

Par ailleurs, l’article L. 2123-9 du Code général des collectivités territoriales dispose que l’obligation pour l’employeur de suspendre le contrat de travail de l’élu s’étend aux maires et adjoints au maire qui en font la demande.

Pourtant, la situation de la maire de Poitiers, notamment, a rappelé que les élues souhaitant prendre un congé maternité pouvaient se trouver confrontées à la difficulté d’assurer leur remplacement par un adjoint si l’employeur de ce dernier refusait la suspension de son contrat. Aussi l’article 17 de la présente loi a-t-il vocation à permettre explicitement aux élus locaux de remplacer, le cas échéant, le chef de l’exécutif local en bénéficiant de la suspension temporaire de leur contrat de travail.

Néanmoins, le dispositif législatif existant limite le bénéfice de la suspension temporaire du contrat de travail de l’élu aux salariés justifiant d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction.

Or, cette condition d’ancienneté d’une année paraît déraisonnable. Elle excède en effet largement la durée maximale de la période d’essai du contrat à durée indéterminée qui, aux termes de l’article L. 1221-19 du Code du travail, varie de deux à quatre mois en fonction de la catégorie socioprofessionnelle du salarié.

Au surplus, aucune condition d’ancienneté n’est exigée pour l’octroi au salarié de certains congés, parmi lesquels le congé de maternité et le congé de paternité.

Aussi cet amendement supprime-t-il la condition d’ancienneté exigée, afin d’octroyer une protection salariale renforcée aux élus locaux exerçant provisoirement une fonction de chef de l’exécutif local.

Ce dispositif de suspension du contrat de travail s’étend par ailleurs aux salariés membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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