Déposé le 3 juin 2024 par : Mmes Ollivier, de Marco, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.
Supprimer cet article.
Par le présent amendement de suppression, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires exprime son opposition à l’article 2 de la présente proposition de loi.
L’objectif visé par son auteur d’interdire l’usage exclusif d’un équipement sportif à des fins cultuelles est déjà satisfait par le droit en vigueur. Le Conseil d’État estime en effet de jurisprudence constante qu’une commune peut autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation par une association pour l’exercice d’un culture d’un local communal, « à l'exclusion de toute mise à disposition exclusive et pérenne ».
Aussi, la jurisprudence interdit déjà la mise à disposition exclusive d’un équipement sportif par une commune pour l’exercice d’un culte ou la tenue de prières.
Dès lors, en dehors de la volonté de son auteur de réagir à des polémiques, l’objectif d'interdire un usage exclusif des équipement sportifs comme « salle de prière collective » est déjà satisfait et ne requiert donc pas l’intervention du législateur.
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