Amendement N° 10 rectifié (Rejeté)

Engagement bénévole et vie associative

Discuté en séance le 13 mars 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 13 mars 2024 par : MM. Duffourg, Bonneau, Henno, Mme Petrus, MM. Cambier, Tabarot, Mme Perrot, M. Mizzon, Mme Saint-Pé, MM. Menonville, Chasseing, Mme Bourcier, MM. Pellevat, Courtial, Mmes Romagny, Pauline Martin, MM. Vanlerenberghe, Maurey.

Photo de Alain Duffourg Photo de François Bonneau Photo de Olivier Henno Photo de Annick Petrus Photo de Guislain CAMBIER Photo de Philippe Tabarot Photo de Évelyne Perrot Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Denise Saint-Pé 
Photo de Franck Menonville Photo de Daniel Chasseing Photo de Corinne BOURCIER Photo de Cyril Pellevat Photo de Édouard Courtial Photo de Anne-Sophie ROMAGNY Photo de Pauline MARTIN Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Hervé Maurey 

Texte de loi N° 20232024-387

Article 3

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 8241-3 du code du travail, il est inséré un article L. 8241-… ainsi rédigé :

« Art. L. 8241-…– I. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 8241-1 et dans les conditions prévues au présent article, une entreprise de moins de cinquante salariés peut mettre ses salariés à la disposition d’une personne morale figurant sur la liste fixée aux a et b de l’article 238 bis du code général des impôts pendant une partie de la semaine.
« La durée de cette mise à disposition ne peut être inférieure à deux heures par semaine et ne peut excéder un mi-temps pour un salariés à temps plein.
« Cette mise à disposition ne peut concerner que les salariés qui ont donné leur accord et qui ont fait connaître leur intention de partir en retraite au plus tard six mois après le début de la mise à disposition.
« II. – Les opérations de prêt de main-d’œuvre réalisées sur le fondement du présent article n’ont pas de but lucratif au sens de l’article L. 8241-1 du présent code pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.
« III. – L’entreprise prêteuse maintient la rémunération du salarié mis à disposition. Le maintien de la rémunération ouvre droit à un crédit d’impôt dont le montant est égal à celui de ladite rémunération.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise àouvrir le mécénat de compétences, ou prêt de main d’œuvre, aux entreprises de moins de 50 salariés, six mois avant le départ en retraite du salarié volontaire. Pendant cette période, celui-ci continuerait d’être salarié par l’entreprise, avec une mise à disposition partielle qui serait compensée par un crédit d’impôt.

Le manque de bénévoles, notamment dans les associations caritatives, est criant dans les territoires ruraux et les perspectives à court et moyen terme du renouvellement de leurs effectifs sont très préoccupantes. Cette mesure permettrait une sensibilisation au bénévolat, afin que le salarié puisse poursuivre cet engagement après son départ en retraite et que les petites entreprises des territoires puissent s'investir dans la vie locale par cette action vertueuse et citoyenne.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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