Déposé le 13 mars 2024 par : Mmes Ollivier, de Marco, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, Mélanie Vogel.
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « décidées par », sont insérés les mots : « les ministères, » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au delà d’un seuil fixé par décret toute subvention fait l’objet d’un appel à projet préalable, deux mois avant son octroi, régulièrement publié, comportant la définition précise du projet et des critères de réalisation attendus, ainsi que les modalités de contrôle de sa mise en œuvre. »
La commission d’enquête sénatoriale consacrée au Fonds Marianne a permis de montrer les défauts d’encadrement des appels à projet permettant l’octroi de subventions à des associations, dont les règles sont aujourd’hui définies dans la circulaire n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations.
Le défaut de transparence nuit à la qualité de la vie associative, dès lors qu’elle fait peser des soupçons de favoritisme sur une partie du tissu associatif, proche des administrations en capacité d’émettre des subventions.
Afin de renforcer la qualité de la vie administrative, il est donc proposé de renforcer le cadre des octrois de subventions, en précisant dans la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration l’existence d’appels à projet deux mois en amont de l’octroi de la subvention, la publication de ces appels à projets, et l’inscription dans ces appels à projet de critères objectifs destinés à renforcer le contrôle sur les résultats des subventions octroyées, afin de prévenir la répétition de tels faits.
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