Déposé le 18 mars 2024 par : M. Mohamed Soilihi.
Supprimer cet article.
En l’état actuel du texte, les époux ont la possibilité de maintenir expressément, au moment où ils divorcent, les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’au jour de la dissolution ou au décès de l’un des époux et ainsi de faire échec au caractère révocable de plein droit de ces avantages matrimoniaux.
Les auteurs de cet amendement s’opposent à ce que les époux puissent prévoir, en amont de la dissolution et notamment au moment de leur contrat de mariage, dans le cadre de leurs conventions matrimoniales, le caractère irrévocable de tels avantages.
En effet, à cette date, les époux ne sont pas dans une logique de dissolution et n’ont pas le recul nécessaire pour apprécier la portée de cet engagement. Les avocats sont à l’heure actuelle déjà souvent confrontés à des époux qui, au moment de leur divorce, réalisent les conséquences du choix du régime matrimonial pour lequel ils ont opté au jour du mariage, voire ensuite dans le cadre d’un changement de régime matrimonial.
Il n’est donc pas envisageable de franchir un pas de plus en ajoutant à ce choix un engagement aussi important que celui de maintenir un avantage matrimonial qui prendrait effet postérieurement à leur divorce.
La profession d’avocat demande que soient maintenues les dispositions actuelles de l’article 265 alinéa 2 et donc la nécessité de maintenir expressément ces avantages au jour du divorce pour leur conférer un caractère irrévocable.
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